Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.793

Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 05-44.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2005), que M. X... a été engagé le 24 octobre 1997 en qualité d'agent technique par la société Stepe Gestem ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir exécuté la transaction par laquelle il s'était engagé à lui verser une somme 23 200 francs (3 536,82 euros), il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction conclue entre les parties était inopposable au salarié, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2000 que le salarié a perçu par chèque un acompte de 23 200 francs, dont le montant correspondait à celui de la prime exceptionnelle stipulée dans la transaction des parties ; qu'en considérant, dès lors, pour en déduire que l'employeur n'avait pas exécuté cette transaction, que le versement de 23 200 francs, qualifié de prime exceptionnelle, avait été annulé par la déduction de la même somme, cependant que la ligne 9400 du bulletin de paie se bornait à retracer, sans l'annuler, le paiement d'un acompte resté acquis au salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que pour retenir l'absence d'exécution de la transaction du 11 septembre 2000 par l'employeur, la cour d'appel retient qu'un acompte versé en juillet 2000 a été déduit du salaire du mois d'août suivant et qu'une somme de 1 159,01 francs a également été déduite du salaire d'octobre 2000 ; qu'en se fondant ainsi sur des événements étrangers à la convention des parties, pour partie, antérieurs à celle-ci et dont ne s'inférait donc aucune inexécution par l'employeur du protocole d'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur du paiement effectif des sommes qu'il s'était engagé à régler ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stepe Gestem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372514cd5801467741acd7

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