Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.819
Cour de cassationVu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A... de ses demandes tendant à voir condamner son ancien employeur, la société DAS, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés-payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'intéressé avait bien été licencié pour motif d'ordre économique et n'avait pas été remplacé à son poste ; Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, vérifier, dans les limites de sa compétence, la régularité du licenciement, et alors, d'autre part, qu'un licenciement pour motif économique n'exclut pas, en principe, le paiement des indemnités de congés-payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;