Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.783
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 476 résultats
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'objectif.
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Reprise des fonctions par le salarié.
l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
l'employeur au paiement de dommages-intérêts et d'un arriéré de salaire ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mlle X... le 2 mai 1996, le CGEA de Nancy et l'AGS sont intervenus à l'instance pour solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la relation contractuelle avait débuté le 26 juillet 1995 et que le contrat de travail n'avait été signé que le 25 août 1995, énonce qu'on ne saurait considérer que le contrat conclu entre les parties n'a pas fait l'objet d'un écrit alors que cet écrit existe, même s'il a été signé tardivement ; que le défaut de remise du contrat de travail dans le délai de
par lettre du 6 novembre 1973, la société Cofimeg a "confirmé" au salarié sa "prise en charge" à compter du 1er janvier 1974, lequel a apposé sur cette lettre la mention "lu et approuvé le 6 novembre 1973", suivie de sa signature ; qu'en 1990, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Sefimeg en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue entre les parties le 17 avril 1991 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes distinctes formées respectivement contre la société SAGI et contre la société Sefimeg, devenue la société GECINA ; Sur le premier moyen dirigé contre la société SAGI, tel qu'il figure au
l'employeur à la suite d'un contrôle effectué au sein de l'entreprise par les services des Douanes, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires et de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; qu'à la suite de l'enquête douanière, Mlle Y..., gérante de la société Marie M, a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle et reconnue coupable du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Marie M fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 mars 2000) d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail conclu avec Mme X... pour la période du 13 octobre au 3 novembre 1997, alors, selon le moyen : 1°) que celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence ;
l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du dernier mois de salaire en application de l'article 37 de la convention collective alors que l'avenant "cadres" prévoit que le calcul doit être effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, a constaté que l'application en l'espèce de l'une ou de l'autre des dispositions conventionnelles aboutissait au même résultat, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectif alors, selon le moyen, qu'il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que dès lors qu'elle
l'association Asul Slyci de Lyon, en qualité de joueur de volley-ball, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour trois saisons, à compter du 1er septembre 1991 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 décembre 1992 à l'égard de l'association, dont la liquidation a été décidée le 28 mai 1993 ; que le mandataire-liquidateur désigné ayant mis fin le 3 juin 1993 au contrat de M. X..., ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le paiement de rémunérations diverses et d'une indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a dit que le contrat de travail de M.
En application de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif, qui lie leurs membres adhérents, disposent du droit d'intervenir à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres.
l'employeur au titre d'un refus des salariés de venir travailler des jours de repos et mentionnées sur les bulletins de salaire sous la rubrique "Absence non payée RP de la fiche de paie des salariés ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Condamne la société Cellurhône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cellurhône à payer à chaque salarié la somme de 150 euros ;
il résulte de ladite attestation qu'aucun montant déterminé n'a été fixé pour l'intéressement réclamé par M. X..., puisque la gérante s'est exprimée au conditionnel ("devrait") et ne s'est pas ainsi engagée sur le montant d'un intéressement restant de ce fait indéterminé dans son montant et a fortiori purement éventuel pour les années postérieures ; que, de plus, cette attestation parait avoir été délivrée à M. X... par pure complaisance, dès lors qu'aucun intéressement n'a jamais été réglé au salarié, même pour l'année 1992 et n'apparaît dans aucun document contractuel ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation du 4 septembre 1992 constituait un
considérant que l'engagement pris par l'employeur dans la convention FNE lui interdisait de procéder au licenciement de M. X... qui trouvait sa cause, non dans la suppression de son emploi, mais dans son refus "d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'accord du 1er mars 1993, comportant un engagement de l'employeur de ne procéder à aucun licenciement ni à aucun départ négocié pour les salariés âgés de 50 à 55 ans et de procéder au reclassement interne et externe de salariés remplissant cette condition d'âge et dont l'emploi était supprimé, la cour d'appel, qui a constaté que M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Le Savoy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit du Centre de réadaptation fonctionnelle et de soins Gustave Y... (CRFSGZ), société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M.
l'employeur en liquidation judiciaire dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen, que L'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 de ce Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;
Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.
Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.
par lettre présentée le 8 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave s'entend du fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique Y..., demeurant ..., 45770 Saran, 2 / M. Cyril A..., demeurant ..., 3 / Mlle Ese C..., demeurant 6, Square des Déportés, 45380 La Chapelle Saint-Mesmin, 4 / M. Bruno Z... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Direct Ménager France, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. B..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Direct Ménager France, 3 / de M.
CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Cumul d'emploi - Activité effectuée à titre privé moyennant rémunération - Entr'aide bénévole - Profit aux revenus du ménage - Travaux exécutés pendant la suspension du contrat de travail pour maladie.