Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.382
Cour de cassationVu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié verse au dossier ses bulletins de paie d'avril et mai 1999, valant présomption de preuve de paiement des sommes indiquées sur ces fiches, sans pour autant apporter de preuves complémentaires ; qu'un reçu daté du 10 février 1999 indique que M. X... a reçu une somme en espèce, ce qui peut être interprété comme une pratique courante de paiement dans l'entreprise Y... ; que le salarié ne peut fournir aucune attestation de clients pour justifier qu'il a travaillé durant le mois de juin 1999 ; que concernant la demande de congés payés, les documents versés au dossier par M.