Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.026

Arrêt du 17 décembre 2002Pourvoi n° 00-44.026

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt: Attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ces griefs ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 6 mars 1991, par la société France Béton Project en qualité de chauffeur-guniteur ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 24 mars 1993, au motif qu'il avait construit avec le matériel de l'entreprise et en fraude des droits de son employeur une piscine chez un tiers, moyennant une rémunération reçue de ce dernier ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2000) a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ces griefs ne peuvent être accueillis dès lors qu'ils ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Béton Project ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdeSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723e8cd5801467740fbfa

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e8cd5801467740fbfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.