Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.118
Cour de cassationLa partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Enregistrer cette rechercheLa partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application (arrêts n°s 1 et 2).
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Usine Autobar Plastiques, dont le siège est à Fontrousse - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance du Chambon-Feugerolles (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jacques B..., domicilié à l'Union départementale CGT, Bourse du Travail - Z... Victor Hugo, 42000 Saint-Etienne, 2°/ de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Daniel A..., demeurant ..., 4°/ de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi, formé par Mme Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Clichy (elections professionnelles), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M.
Jean-Marc X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° D 96-60.210 formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., 92160 Antony, III - Sur le pourvoi n° E 96-60.211 formé par l'Union Départementale des Syndicats CFTC de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris (élections professionnelles) au profit de la société Agio Sigarenfabrieken N.V., société de droit hollandais, dont le siège est Volverstraat 3, 5525 AR Duizel - Holland, 00000 Postbus, 1, 5525 ZG Duisel - Holland, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° U 96-60.201 formé par : 1°/ la société Reims aviation, dont le siège est ..., 2°/ la société Reims aviation maintenance service, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, demeurant BP. 2745, 51062 Reims Cedex, 2°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 96-60.195 formé par la société Reims Aviation, dont le siège est BP. 2745, Reims Cedex, en cassation du même jugement, au profit : 1°/ de M. Patrice X..., délégué syndical CGT, domicilié en cette qualité BP.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat Commerces des Yvelines, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1996 par le tribunal d'instance de Poissy (élections professionnelles), au profit de la société Castorama, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 1996 par le président du tribunal d'instance de Dieppe, au profit de Mme Nicole X..., demeurant 7, immeuble Gascogne, avenue Bénoni Ropert, 76200 Dieppe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant centre du Prestel, 76113 Sahurs, 2°/ du syndicat Sud, dont le siège social est ..., 3°/ de la SNCF, dont le siège est ..., 4°/ de la SNCF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat national professionnel des médecins du Travail (SNPMT), dont le siège est ..., 2°/ Mme Viviane Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de l'Association du centre médical Lafayette (ACMLF), 2°/ de l'Association du centre médical du travail des sociétés d'assurances (ACMTSA), 3°/ de l'Association du centre Lafayette action sociale (CELFAS), dont les sièges respectifs sont ..., 4°/ du syndicat des assurances CFDT, dont le siège est ..., 5°/ de Mme X..., ès qualités de déléguée syndicales, déléguée du personnel CFDT, domiciliée en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dassault Aviation, société anonyme, dont le siège est ..., 75008 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit : 1°/ de M. Q..., 2°/ de M. E..., 3°/ de M. C..., 4°/ de M. Thierry Y..., 5°/ de M. Michel Z..., 6°/ de M. Rémi I..., 7°/ de M. Alain G... O..., 8°/ de M. Gérard H..., 9°/ de M. Roger D..., 10°/ de M. Jean-Pierre P..., 11°/ de M. Jacques R..., 12°/ de M. Claude S..., 13°/ de M. Jean N..., 14°/ de M. Alain A... 15°/ de M. Pascal F... 16°/ de M. Michel K... 17°/ de Mme Marcelle X... 18°/ de M. Olivier J... 19°/ de M. Francis L... 20°/ de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Raflatac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la Fédération des salariés des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) syndicat CGT, dont le siège est ..., 2°/ de M. Emmanuel Z..., 3°/ de M. Claude Y..., 4°/ de M. Christophe X..., demeurant tous trois ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats et sections CGT d'Evreux, dont le siège est Bourse du travail ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Louviers (élections professionnelles), au profit de la société Gamet précision, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.
Statue par des motifs inopérants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un salarié avait eu une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa candidature aux élections de délégués du personnel, déclare la candidature frauduleuse aux motifs que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette activité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pascal Y..., secrétaire union locale CGT, domicilié ..., 2°/ M. Franck O..., délégué syndical CGT de Flacor, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Flacor, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Françis XZ..., directeur de la société anonyme Flacor, domicilié ..., 3°/ de Mme Béatrice N..., directrice administrative de la société Flacor, domicilié : 71100 Chalon-sur-Saône, 4°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 5°/ de Mlle D... Limoge, demeurant : 71240 Varennes-le-Grand, 6°/ de M. Marc XX..., demeurant ..., 7°/ de M. Luc P..., demeurant ..., 8°/ de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association l'AEPF "Le Bon Conseil", dont le siège est ..., représentée par M. Patrice Bardin en sa qualité de président du conseil d'administration, 2°/ M. Patrice Bardin, domicilié "Association Le Bon Conseil", ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit : 1°/ du syndicat Sanitaire et social parisien (CFDT), dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Anne X..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrick Z..., 4°/ de M. Pascal Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, Union locale Arcueil-Cachan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ..., 2°/ du syndicat CGC, dont le siège est société SCGPM, ..., 3°/ du syndicat CFDT, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CFTC, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat FO, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécuricor protection, dont le siège est ... n°104, 94373 Sucy-en-Brie Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal d'instance de Calais (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 62730 Marck, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sonia X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CFDT de la Transformation des métaux de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Hayange (élections professionnelles), au profit de la société Daewoo electronics manufacturing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M.
1°/ la société Roto-Sud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Prenant, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ..., 3°/ la société La Galiote, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ la société Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1°/ du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ..., 2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M.