Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.213

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 96-60.213

Publié au BulletinLicenciementÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1997:SO02023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que la salariée avait eu une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa candidature, peu important que l'employeur n'en ait pas eu connaissance, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle.
  • Portée: Statue par des motifs inopérants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un tribunal d'instance qui, après avoir constaté qu'un salarié avait eu une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa candidature aux élections de délégués du personnel, déclare la candidature frauduleuse aux motifs que l'employeur n'avait pas eu connaissance de cette activité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer frauduleuse la candidature de Mme X... présentée par l'union locale CGT au premier tour des élections de délégués du personnel de la société Brive Distribution et pour annuler cette candidature, le jugement attaqué retient que Mme X... et l'union locale CGT ne pouvaient ignorer, le 14 mars 1996, date de la lettre informant la direction de la candidature, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de la salariée ; que, par ailleurs, Mme X... et l'union locale CGT ne démontrent en aucune façon que la société Brive Distribution aurait eu connaissance des doléances d'un groupe de salariés dont Mme X... faisait partie, puis de son intention de se présenter aux élections professionnelles avant les premières sanctions ; qu'en effet elles ne rapportent pas la preuve que les courriers des 5 décembre 1995 et 22 février 1996 qui étaient destinés à la direction du travail auraient été adressés pour information à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que la salariée avait eu une activité en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise antérieurement à sa candidature, peu important que l'employeur n'en ait pas eu connaissance, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1997:SO02023
Identifiant source
6079b1829ba5988459c525fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c525fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

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