Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.806
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code de travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la faute grave est celle qui interdit de maintenir le salarié à son poste de travail même pendant la durée du délai-congé ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le fait pour la société Mailfix, au reçu de la lettre du client mécontent, de ne pas en avoir immédiatement fait le reproche à M. Y... ne prouve nullement que l'attitude particulièrement désinvolte de M. Y... envers ce client n'ait pas été considérée par la société Mailfix comme une faute grave ; Qu'en statuant ainsi