Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.379

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.379

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était dépourvu de motif réel et sérieux.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à la salariée les erreurs invoquées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... X... Christian, demeurant ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Yvette A..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Dubreuil Y..., de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 15 janvier 1987) que Mme B..., engagée le 1er mars 1974 en qualité d'aide comptable par M. Dubreuil Y..., syndic administrateur de biens, a été licenciée le 20 mars 1987 pour "fautes graves" avec préavis de deux mois, au motif qu'elle avait

commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité de trois copropriétés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était dépourvu de motif réel et sérieux, alors que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction a estimé que les éléments fournis par l'employeur ne permettaient pas d'imputer à la salariée les erreurs invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dubreuil Y..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372101cd580146773f0314

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372101cd580146773f0314.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.