Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.955

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-40.955

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° P 87-40.955 et n° Q 87-40.956.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme CHAUVET, rue de la Tour Sauvian à Sérignan (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Y... Michel, demeurant 1, Square Marcel Cerdan à Béziers (Hérault),

2°/ de M. X... Christian, demeurant Lotissement Ricard à Puisserguier (Hérault),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 87-40.955 et n° Q 87-40.956 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. Y... et X..., ouvrier maçons au service de la société Chauvet depuis le 2 janvier 1981, ont été licenciés le 23 juillet 1984 ;

Attendu que la société Chauvet fait grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 26 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que les salariés auraient commis une faute grave en partant en congé le 13 juillet 1984 sans avoir terminé leur travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le fait reproché aux salariés n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Entreprise Chauvet, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f0216

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0216.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.