Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.331
Cour de cassationVu les articles L. 122-14, R. 122-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, dans ses deux premiers alinéas, le premier de ces textes dispose : "l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié". "Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; que, selon le troisième (première partie du premier alinéa) : "Si le licenciement survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L.