Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1970, 69-40.049
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective des Industries métallurgiques de la région parisienne du 16 Juillet 1954 modifiée par divers avenants, n'est pas légalement justifié, l'arrêt qui déclare que l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement d'un employé ne peut partir que de la date à laquelle il est devenu cadre, en faisant entièrement abstraction de ses services remplis antérieurement en qualité de collaborateur, alors que lesdits services même pris isolément lui conféraient un droit à une indemnité lors de son licenciement.