Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.810
Cour de cassationpar lettre du 27 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, sous couvert de réponses ponctuelles à certains griefs formulés par l'employeur, la cour d'appel s'est substituée à ce dernier dans son appréciation de la capacité de M. Y... à assurer les fonctions de directeur commercial, et a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'argumentation de l'employeur faisant valoir l'absence de toute dynamique de M. Y..., directeur du marketing, dans la recherche de produits nouveaux, la présentation d'un plan de