Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.268
Cour de cassationIl résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.