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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.268

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
89-41.268

Résumé

Il résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que le jugement attaqué, rendu par le conseil de prud'hommes, a débouté Mme X... et seize autres salariés de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de majoration de prime, mais a condamné leur employeur, la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), à payer à chacun d'eux une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'aucune fraction des dépens n'était mise à la charge de la FNMFAE, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il convient de me…