Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 05-40.250
Cour de cassationVu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, énonce que le salarié possède l'ancienneté suffisante pour bénéficier de la prime d'ancienneté, soit une majoration de salaire correspondante de 2% conformément aux dispositions de l'article 13 du texte conventionnel ; lequel ne spécifie pas que cette augmentation ne doit s'appliquer qu'au salaire minimum garanti ; Attendu, cependant, que les articles 12 et 13 de la convention collective instituent non une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si M.