Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 85-46.571
Cour de cassationau 1er mai 1978 avec les clients de M. Y... ; que la cour d'appel a pu en déduire sans renverser la charge de la preuve, que la clientèle de la société avait été créée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de remboursement de frais professionnels alors, selon le pourvoi, que, pour retenir le taux de commission de 10 %, la cour d'appel s'est fondée sur une lettre, reproduite par elle, indiquant clairement que ce taux incluait tous les frais annexes ; qu'en admettant le bien fondé de la demande de remboursement de frais formulée par M. Y..., la cour d'appel n'a donc pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi les dispositions combinées des articles L.