Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-43.340
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.340
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le PAIN TURNER, société anonyme, dont le siège social est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le PAIN TURNER, société anonyme, dont le siège social est à Le Bord'Haut (Val-d'Oise), Vigny, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur André Y..., demeurant à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Combes, conseiller rapporteur, MM.
Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.
X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le pain Turner, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 13 de l'annexe "ouvriers" à la convention collective de la boulangerie-patisserie industrielle du 27 décembre 1977 ; Attendu, selon ce texte, qu'une indemnité pour frais professionnels est accordée aux ouvriers participant directement à la fabrication et occupés à un travail continu ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M.
Y... une somme au titre de l'indemnité précitée, la cour d'appel a énoncé que le terme fabrication ne pouvait être entendu en son sens étroit et que le salarié, bien que chargé du secteur coupe et emballage, devait être considéré comme participant directement à la fabrication ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.
Y..., sans intervenir dans le cycle de fabrication, ne travaillait que sur des produits finis pour en assurer le conditionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;