Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-41.103
Cour de cassationIl ne peut être alloué à un salarié employé en qualité de représentant à plein temps pendant deux semaines la rémunération minimale garantie aux voyageurs représentants placiers alors que le contrat de travail de l'intéressé fait référence à l'article 5-1 de l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à la convention collective des voyageurs représentants placiers selon lequel la rémunération minimale n'est due qu'à l'issue du premier mois d'emploi.