Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-43.392
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que le moyen est inopérant en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que le moyen, en sa seconde branche, ne fait que remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, dont elle a pu déduire que le centre effectif des activités professionnelles de M. X... était établi en France, pays d'où il organisait ses activités pour le compte de son employeur et, qu' à défaut de choix par les parties de la loi applicable à leurs relations, la loi française était applicable au litige ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;