Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-40.727
Cour de cassationSi la présentation de revendications professionnelles doit être préalable, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet desdites revendications par l'employeur.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La forclusion prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail constituant une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-38 du Code du travail ne concernant que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir, le moyen tiré de ce que la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte peut être proposé même après des conclusions au fond.
Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi du 30 décembre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'une grève qui a affecté l'usine de Fourchambault du 1er au 14 octobre 1985, la société Fourchambault Trufileries a licencié par lettre du 2 novembre 1985, 17 salariés ; Attendu que pour décider que, qu'aucune faute lourde n'étant établie à l'encontre des salariés licenciés la cour d'appel énonce que l'employeur par la formule absolument impersonnelle employée par lui dans la lettre de licenciement n'a pas justifié l'existence de la faute lourde qu'il entendait invoquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où le licenciement avait été prononcé, l'employeur n'était pas tenu de motiver le lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-44.680 : Vu l'article L.
le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice-Matin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. A..., typographe au service de la société Nice-Matin, a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 1979, son employeur lui ayant reproché l'exercice du mandat social de gérant d'une société à responsabilité limitée, en violation d'une clause de son contrat de travail interdisant au salarié toute activité professionnelle extérieure à l'entreprise ; que M. A...
Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... était depuis le 1er juin 1966 au service de la société Sofrembal, aux droits de laquelle se trouve la société Textron Atlantic ; qu'exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, il a été licencié pour faute lourde le 17 septembre 1980 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de ses prétentions, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ; que la société Textron a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'indemnités de congés payés et de rémunérations occultes ; qu'à la suite d'une…
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1986) que M. X... a été embauché en avril 1970 en qualité de chef de magasin par la société Magasins économiques Gurin, à laquelle a succédé la société Dokali ; qu'il a été licencié par cette dernière le 30 novembre 1981 pour faute lourde ; Attendu que la société Dokali fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X...
; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 août 1985), que M. Z... a été engagé en mars 1981 par la compagnie Groupement français d'assurances (GFA) en qualité d'inspecteur du cadre pour exercer les fonctions de délégué à Nouméa ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 26 juin 1984, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 2 juillet 1984 et un télégramme qu'il a reçu le 4 du même mois ; Attendu que M. Z...
Si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail ont droit sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire. Il en résulte que doit les sommes représentant le déficit d'inventaire le gérant dont le contrat stipule qu'un inventaire des marchandises détenues par le gérant à titre de dépôt peut toujours être fait à la demande de l'un des contractants et que le gérant doit immédiatement le déficit constaté.
; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le contrat de travail avait été conclu, le 24 novembre 1983, sans détermination de sa durée, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont estimé que l'employeur n'apportait aucun élément de preuve de nature à justifier le licenciement pour faute lourde ; que le moyen qui en sa seconde branche se borne à remettre en cause les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ne peut être accueilli ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Attendu que la société Numusi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen ne peut qu'entraîner la cassation de ce chef, la concurrence déloyale constatée étant de nature à priver le salarié des congés payés, alors, d'autre part, que les agissements déloyaux du salarié constituent une faute lourde privative des congés payés, qu'il en est ainsi du fait pour le salarié d'avoir usé de ses relations de travail pour faire connaître aux clients de son employeur une entreprise concurrente ; Mais attendu qu'inopérant en sa première branche pour ce qu'il a été jugé sur le premier moyen et reposant en sa seconde branche sur des allégations de fait contraires aux constatations de l'arrêt, le second moyen ne saurait davantage être accueilli que le…
Dès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.
La grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à des salariés diverses sommes à titre de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, affirme que la légitimité d'une grève n'est pas contestée et considère que le licenciement a été prononcé sans que les salariés aient commis une faute lourde alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond qu'aucune cessation du travail n'a eu lieu et que les salariés se sont bornés à modifier leur activité.
Dès lors que le conseil de prud'hommes constate qu'au cours de l'occupation des locaux, lors d'une grève, aucune entrave à la liberté du travail, ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étaient prouvés par l'employeur et qu'ainsi aucune faute lourde n'avait été commise, n'est pas fondé le moyen faisant grief audit conseil d'avoir condamné l'employeur à payer à un salarié licencié à la suite de la grève des indemnités de préavis, de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., au service de la société Les Perches distribution Intermarché depuis le 25 juin 1984 en qualité de magasinier, a demandé, le 30 juin 1985, une modification d'horaire ; qu'après une discussion houleuse avec son employeur il a, en partant, repoussé brutalement une porte qui a été endommagée ; qu'il a été mis à pied huit jours après, puis licencié pour faute lourde par lettre du 16 juillet 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du salaire de la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y...
Le comportement du salarié pendant le cours du préavis, serait-il qualifié de gravement fautif, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement, lequel prend naissance à la date de la notification du congé, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René C..., demeurant ... au Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de Madame Geneviève X..., divorcée B..., domiciliée au cabinet immobilier, Port Ambonne, Cap d'Agde (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., E..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Vincent, avocat de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1984) que M. X..., employé par la Société d'entreprises de transports et de trafic (SET), a été licencié le 29 octobre 1981 ; que, tandis qu'il effectuait sa période de préavis, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute lourde en raison de documents qu'il aurait communiqués à une entreprise concurrente ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de congés payés et de licenciement ; Attendu que la société SET fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. X...
interruption et jusqu'au soir le bureau de la directrice ; que Mlle X... a participé à cette occupation ; que le mouvement de grève ayant été suspendu le 25 juillet, elle a repris son travail ce jour là, puis a pris ses congés annuels en août ; qu'à son retour de congé, elle a été convoquée à un entretien préalable le 3 septembre, puis a été licenciée pour faute lourde par lettre du 6 septembre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X...
; que les relations contractuelles ont pris fin le 15 septembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné le Cabinet Y... à payer à M. X... des indemnités compensatrices de congés payés et une certaine somme à titre de repos compensateur et, d'autre part, d'avoir débouté ce cabinet de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, alors, selon le premier moyen, que la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité de congés payés ; que constitue une faute lourde l'exercice d'actes de concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du cabinet, faisant valoir que M. X...
Selahattin Y..., qui était employé par la société Arco 1 en qualité de maçon OQ 2, a été licencié le 10 juin 1986 ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à la société Arco 1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que "le comportement de ce salarié avait été contraire aux principes du droit civil sur la prestation de travail" ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde commise par le salarié à l'encontre de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation de M. Selahattin Y...