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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 87-42.300

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/1989
Numéro d'affaire
87-42.300

Résumé

Dès lors que le conseil de prud'hommes constate qu'au cours de l'occupation des locaux, lors d'une grève, aucune entrave à la liberté du travail, ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étaient prouvés par l'employeur et qu'ainsi aucune faute lourde n'avait été commise, n'est pas fondé le moyen faisant grief audit conseil d'avoir condamné l'employeur à payer à un salarié licencié à la suite de la grève des indemnités de préavis, de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que la société Coprima fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., licencié à la suite d'une grève, les indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'occupation des lieux de travail pendant la grève et la condamnation du portail d'accès par M. X... n'a eu pour but et pour effet que d'empêcher la réalisation des tâches de réception et de livraison que d'autres salariés non grévistes, voire les membres de la direction de l'entreprise, auraient accomplies, et serait constitutive d'une faute lourde ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'au cours de l'occupation des locaux le 21 mai 1984 de 8 heures 30 à 19 heures, aucune entrave à la liberté du travail ni aucun blocage du portail de l'entreprise n'étai…