Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.572
Cour de cassationl'employeur étant exclu de son champ d'application ; Attendu, cependant, que la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher l'activité principale de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;