Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.390

Arrêt du 1 février 1995Pourvoi n° 93-40.390

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant 3, place de la République à Lyas (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section commerce), au profit de la société anonyme Privas distribution, dont le siège est ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a déclaré, le 6 août 1992, se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ;

Attendu, cependant, que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai imparti par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE Mlle X... déchue de son pourvoi ;

La condamne, envers la société Privas distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372273cd580146773fd270

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