Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.187
Cour de cassationVu les articles 37 de la convention collective optique, lunetterie de détail du 2 juin 1986 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat et que la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite aux intéressés au plus tôt quatre mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins un an de présence, six mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de trois ans de présence ; que cette notification tiendra compte du préavis d'usage ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de