Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-46.167
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés l'indemnité prévue par l'article 18-4 de la convention collective dite du GIMAR, calculée sur la base de 15 fois la valeur du point hiérarchique conventionnel minimum due pour l'année 2004 de même que pour les années suivantes, alors, selon le moyen, que la convention collective du GIMAR dont relève la société Thyssenkrupp Elevator Manufacturing dispose, en son article 18-4 : «une indemnité annuelle est accordée aux dessinateurs pour l'ensemble de leur matériel personnel. Elle est fixée à 15 fois la valeur du point hiérarchique minimum» ; que le versement de cette indemnité se trouve donc conditionné par la mise à la disposition de l'entreprise, par le salarié, de son matériel