Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.151
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de repas, alors qu'en se bornant à relever que M. X... travaillait constamment en petits déplacements et ne déjeunait pas à son domicile, sans répondre à l'argumentation de la société faisant valoir qu'il disposait d'un véhicule de service lui permettant de se rendre sans frais à son domicile pour y prendre ses repas, ce qui excluait, aux termes de la convention collective, l'attribution d'une indemnité repas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le salarié qui était constamment en petits déplacements ne déjeunait pas à son domicile ;