Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.114
Arrêt du 27 septembre 1990Pourvoi n° 87-42.114
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la salariée n'ayant pas invoqué l'existence d'un accord d'entreprise devant les juges du fond, il s'ensuit que le moyen manque en fait.
- Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 février 1987), que Mme X. a été engagée par la Société nouvelle de roulements à compter du 2 mai 1963 en qualité d'infirmière; qu'en application de l'accord national de classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, elle a été classée au niveau III, échelon 2, coefficient 230.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Société nouvelle de roulements (SNR), dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société nouvelle de roulements, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 février 1987), que Mme X... a été engagée par la Société nouvelle de roulements à compter du 2 mai 1963 en qualité d'infirmière ; qu'en application de l'accord national de classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975, elle a été classée au niveau III, échelon 2, coefficient 230 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... ne pouvait prétendre qu'à un classement au niveau IV, coefficient 285, depuis le 29 octobre 1978, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur le droit de bénéficier d'un classement au niveau V, coefficient 305, depuis le 30 octobre 1978, alors, selon le moyen, qu'en statuant eu égard aux seules dispositions de la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel n'a pas répondu à l'intégralité de la demande en ce que celle-ci était fondée sur l'accord d'entreprise du 27 mars 1974, fixant une valeur du point supérieure à la convention collective pour un coefficient donné ; qu'elle a ainsi violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la salariée n'ayant pas invoqué l'existence d'un accord d'entreprise devant les juges du fond, il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Société nouvelle de roulements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372163cd580146773f357f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372163cd580146773f357f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 1990.
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