Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 1988, 84-93.352
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Une cour d'appel qui, répondant sur ce point à des conclusions prétendument délaissées constate, par une appréciation souveraine des faits, qu'un salarié protégé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur, justifie ainsi, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement sa décision déboutant ce salarié de sa demande de paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales avait autorisé le licenciement de l'intéressé.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.531 à 85-40.534 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 425-3, R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'excès de pouvoir : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 novembre 1984), MM.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme WANG FRANCE, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M.
Seules les candidatures présentées postérieurement à la conclusion du protocole d'accord préélectoral ouvrent la période de protection des anciens candidats à l'élection.
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Il résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci.
Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.
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de cet ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur ne saurait, même après l'annulation de l'autorisation administrative, être tenu de réintégrer un salarié ne bénéficiant pas des mesures spéciales applicables aux salariés protégés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'une faute commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation n'était pas établie, n'était pas tenue, en l'absence de toute allégation devant elle des faits invoqués par le second moyen, de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
; que l'arrêt a accueilli cette demande et condamné l'employeur à lui payer un solde de salaires, des frais de déplacements et des dommages-intérêts ; Attendu que la société Montalev fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les mesures de chômage partiel ne constituent pas un licenciement, mais seulement une suspension du contrat de travail et que si elles concernent un salarié protégé, l'employeur n'a pas à saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mise en chômage partiel d'un salarié protégé constituait une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les…
; Attendu cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, la disposition conventionnelle susvisée ne pouvait priver M. X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
se prononce en tant que délégation du personnel sur le projet du licenciement d'un membre du comité ; qu'en estimant que la procédure de licenciement de Mme X... avait été régulière, sans rechercher si l'employeur avait pris part au vote du comité d'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que le salarié protégé faisant l'objet d'un projet de licenciement ne perd pas, de ce fait, sa qualité de membre du comité d'entreprise et doit, dès lors, pouvoir prendre part au vote ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce le comité s'était prononcé à l'unanimité de ses quatre participants en faveur du licenciement, de sorte que le vote de l'employeur et l'absence de participation au scrutin de la salariée intéressée n'avaient pu avoir aucune influence sur le résultat du scrutin ; Que, dès lors, le premier moyen est inopérant…
La cassation ou l'annulation d'un arrêt motivée par l'abrogation de la loi pénale postérieure à la saisine de la juridiction répressive n'a d'effet sur la décision qu'en ce qu'elle concerne l'action publique.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACAO BARRY, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 29, Pré La Dame à Frontenex (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, de la SCP Riché et Blondel, avocat de M.
Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zachée X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1984, par la cour d'appel de Paris, (21e chambre C), au profit de la société anonyme HAAS FRERES ET LAMBERT, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société anonyme Haas Frères et Lambert, les conclusions de M.
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de Mme X... qui, salariée protégée, avait relevé dans son assignation que plusieurs employées avaient bénéficié comme elle d'erreurs comptables et qu'elle seule avait été sanctionnée et soumise à un remboursement, argumentation qui, tendant à démontrer l'existence d'une discrimination envers un salarié protégé, aurait ainsi fondé la compétence du juge des référés ; Mais attendu que Mme X...
Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, les dispositions conventionnelles, donnant à la banque la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans, ne pouvaient priver M. X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ; Que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SECURITE PROTECTION SURVEILLANCE TRANSPORTS (SPST) ILE DE FRANCE, dont le siège est 50, rue hardouin à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu e 16 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Monsieur Joël Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. B..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mlle A..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.