Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.717
Cour de cassationpar contrat écrit comportant une clause selon laquelle le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de huit jours pour un temps de service inférieur à deux mois, d'un mois pour une temps de service supérieur à deux mois ; Attendu que pour déclarer que le contrat de travail du salarié était à durée déterminée et était arrivé à son terme le 30 juin 1984, et, en conséquence, débouter l'intéressé de ses demandes fondées sur la rupture par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêt a énoncé que cette clause ne trouvait application qu'en cas de rupture en cours d'exécution du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'une telle clause, la date d'