Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.917

Arrêt du 1 février 1994Pourvoi n° 90-42.917

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 14 novembre 1989, la cour d'appel de Bastia a condamné M. X. à payer à son ancien salarié, M. Y., des indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail; que la même cour d'appel, le 27 mars 1990, a déclaré irrecevable une requête de l'employeur tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa précédente décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Bravone (Corse), San Nicolao, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Azouz Y..., demeurant la Citadelle, bâtiment O 275 àBagnoles-sur-Ceze (Gard), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que par arrêt du 14 novembre 1989, la cour d'appel de Bastia a condamné M. X... à payer à son ancien salarié, M. Y..., des indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive du contrat de travail ; que la même cour d'appel, le 27 mars 1990, a déclaré irrecevable une requête de l'employeur tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa précédente décision ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ;

qu'en rejetant la demande de rectification portant sur l'erreur matérielle qu'elle a commise en faisant valoir que le salarié avait dès son retour de congé produit immédiatement sa carte de travail, tandis qu'il est établi que c'est le conseil de M. Y... qui l'a produite, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la requête qui, sous le couvert d'une erreur matérielle, tendait à un nouvel examen des éléments de la cause était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372215cd580146773fa195

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372215cd580146773fa195.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.