Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218
Cour de cassationil résulte de l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux licenciements collectifs ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui avait déclaré avoir pris sa décision en se fondant sur un critère d'ancienneté,0 n'avait pas respecté en réalité celui-ci, M. X... n'étant pas le chef de chantier le moins ancien, et a pu décider que dans ces conditions le licenciement était intervenu abusivement ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail se poursuivant sans solution de continuité par l'effet des dispositions de l'article L.