Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.437
Cour de cassationconsidérant que M. X..., par son refus d'être affecté à un nouveau poste totalement différent du sien par ses fonctions et responsabilités, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X... avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... a refusé, en violation de la clause de mobilité prévue à l'article 3 du contrat de travail, de se présenter à son poste, alors qu'il a été maintenu dans un emploi de responsabilité sans déclassement professionnel ;