Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.080
Cour de cassationVu les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de la société d'exploitation de l'entreprise transports Philippe Miral, en qualité de conducteur d'autobus, au cours de plusieurs périodes à compter de 1978 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les parties n'avaient été liées que par une succession de contrats de travail à durée déterminée non écrits et de