Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.264
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/10/1991
- Numéro d'affaire
- 88-41.264
Résumé
Après avoir relevé, sans se contredire, qu'en vertu d'un accord d'entreprise, les salariés avaient droit au paiement d'un treizième mois, et constaté qu'en ce qui concerne l'année en litige, les créances salariales afférentes à ce paiement étaient nées postérieurement au jugement de redressement judiciaire dont la date résultait des pièces régulièrement produites au cours de la procédure, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que ces créances bénéficient des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et ne sont pas concernées par le plan de redressement.
Extrait
. Sur le moyen unique : Attendu que la société Odo, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier, 12 janvier 1988) de l'avoir condamnée à verser au titre du treizième mois diverses sommes à des salariés de l'entreprise, alors, en premier lieu, qu'en ne précisant pas la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en deuxième lieu, qu'en estimant que le droit au treizième mois naissait aux périodes de versement, tout en considérant qu'il s'agissait d'un avantage salarial destiné au personnel qui a travaillé tout au long de l'année et qui est présent aux périodes de versement, le jugement attaqué est frappé de contradiction, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure c…