Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-45.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui, d'une part, a relevé que pour la détermination des salaires minima, l'article 22 de l'accord collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 se réfère, en l'annexant, à la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 qui prévoit que les salaires minima normaux seront établis abstraction faite de toutes primes, et, d'autre part, a constaté que l'avenant du 27 septembre 1977 à l'accord précité ne dérogeait pas à ces dispositions, a décidé, à bon droit, que les primes litigieuses n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul du salaire minimum prévu par cet avenant.