Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.473
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / que les griefs invoqués à son encontre, à savoir le transport non autorisé d'effets personnels et la non information de sa hiérarchie quant à l'infraction commise par son subordonné en matière de temps de travail, ne revêtent pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en qualifiant de faute grave les manquements allégués à l'encontre du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de se prononcer sur le transport frauduleux de matériaux potentiellement dangereux (plaques d'éverite) imputé par l'employeur à son encontre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.