Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.866
Cour de cassationpar lettre du 15 mars 1991 avec dispense d'effectuer leur préavis qui expirait le 22 mai 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement du reliquat d'indemnité complémentaire de maladie alors, selon le moyen, que le calcul de la somme réclamée était clairement exposé dans les conclusions du salarié, et qu'en ne vérifiant pas le décompte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a relevé qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son examen que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ;