Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.852
Cour de cassationde douze pays d'Afrique, rémunéré par des commissions sur les ordres directs et indirects ; que, début 1980, la société a engagé deux agents locaux ; que M. C..., estimant qu'il s'agissait d'une violation de son contrat, après divers échanges de correspondance, a écrit à son employeur, le 5 septembre 1980, à l'issue d'un congé de maladie suivi de ses congés payés, qu'il ne repartirait en Afrique que si la société se séparait des deux agents locaux ; que le 27 octobre 1980, l'employeur a notifié au salarié que le contrat se trouvait rompu de son fait, en raison de son refus de reprendre le travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors,…