Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-40.131
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations elle a jugé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'un complément d'indemnité de préavis, d'un complément de congés payés sur préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité compensant l'application d'une clause de non-concurrence en refusant d'admettre la validité d'un contrat de travail établi en 1982, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et suivants et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte, comme élément de preuve du contrat de travail de l'exposant, un…