Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.787
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article R. 751-1 du Code du travail, expressément visées par le représentant dans ses conclusions, que les frais professionnels, encore appelés frais de route, sont exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il apparaît clairement que chacune des sommes mentionnées dans les conclusions pour la période du 1er juin au 30 septembre 1987 représente le total de la rémunération due au représentant et mentionnée sur la fiche de paie pour chacun des quatre mois, déduction faite de l'"indemnité kilométrique" ; qu'en retenant, pour débouter le représentant de sa demande, que les sommes globales mentionnées dans les conclusions ne correspondent pas à celles portées sur chacun des bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article R.