Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-42.564
Cour de cassationG..., au service depuis 1978 de la société de distribution SODICAM, en dernier lieu comme chef de zone, a été licencié le 16 novembre 1984 ; Sur le second moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de compléments de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement, de prime d'ancienneté et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que les primes contractuellement prévues constituent un élément du salaire et doivent être prises en compte pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; qu'il est constant et non contesté que les primes dénommées "bonus et super bonus", pouvant atteindre trois mois de salaire et s'ajoutant au salaire mensuel payé sur treize mois, étaient prévues dans le contrat de travail de M. G... ; que ces primes ont été régulièrement versées à M. G...