Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.710
Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-42.710
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être tirée de l'absence de réponse à la demande d'énonciation des causes du licenciement celle-ci n'ayant pas été formée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle le salarié avait effectivement quitté son emploi, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé les éléments sur lequel elle se fondait pour retenir l'exitence du préjudice et en fixer le montant.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors que la cour d'appel a dénaturé l'acte établi le 6 octobre 1988 qui ne fait pas mention d'une expiration du préavis le 7 novembre avec dispense d'exécution à compter du 15 octobre.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdalah Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (10e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1991), M. X..., embauché le 15 mars 1988 par l'entreprise Y..., a été licencié le 8 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors que la cour d'appel a dénaturé l'acte établi le 6 octobre 1988 qui ne fait pas mention d'une expiration du préavis le 7 novembre avec dispense d'exécution à compter du 15 octobre ;
Mais attendu que la cour d'appel a interprété les termes de l'acte qui n'étaient ni clairs, ni précis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être tirée de l'absence de réponse à la demande d'énonciation des causes du licenciement celle-ci n'ayant pas été formée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle le salarié avait effectivement quitté son emploi, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé les éléments sur lequel elle se fondait pour retenir l'exitence du préjudice et en fixer le montant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'aucun grief n'a été porté à la connaissance du salarié ; en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'existence du préjudice dont l'importance résulte de l'estimation qu'elle en a faite ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b5cd580146773f6611
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f6611.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.
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