Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-42.132
Cour de cassation; Mais attendu que l'indemnité de clientèle a pour objet d'assurer au représentant la réparation du préjudice que peut lui causer, pour l'avenir, la perte de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée au bénéfice de son ancien employeur ; Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le représentant, non lié par une clause de non-concurrence, avait repris aussitôt la même activité dans le même secteur, au profit d'un nouvel employeur, et avait ainsi conservé le bénéfice de la clientèle qu'il prospectait auparavant, a, sans être tenue de procéder à d'autres vérifications et sans se contredire, estimé que le représentant ne justifiait pas d'un préjudice générateur d'une indemnité de clientèle ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Hénon : Attendu que la…