Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.103
Arrêt du 20 juin 1990Pourvoi n° 87-40.103
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la notification de la rupture prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, dans sa rédaction alors applicable, s'entend, lorsque la rupture est du fait de l'employeur, de la lettre de licenciement; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, antérieure à la rupture, ne pouvait avoir d'effet en l'absence de confirmation dans les conditions prévues par la convention collective; que le moyen n'est dès lors pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Portée: Lorsque la rupture est du fait de l'employeur, la notification de la rupture prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 est la lettre de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1986), qu'engagé le 4 décembre 1972 en qualité de délégué pharmaceutique avec le statut de VRP par la société Diététique Gallia, M. X... a été licencié, après un entretien le 27 août, par lettre du 1er septembre 1981, avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel qui a relevé que la clause de non-concurrence n'avait pas à être dénoncée par écrit par l'employeur, et admis que celui-ci avait libéré oralement le salarié de cette clause au cours de l'entretien préalable à son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence à une date antérieure à la date limite prévue par la convention collective, soit dans les quinze jours de la rupture, était valable et devait produire effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié est acquise à l'employeur tant qu'il n'y a pas renoncé ; que la dénonciation de cette clause établie au bénéfice de l'employeur et à la charge du salarié ne peut en aucun cas être prématurée ; qu'en énonçant que la renonciation par l'employeur à un droit qui ne lui était pas encore acquis ne pouvait avoir d'effet qu'à condition d'être confirmée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de la convention collective applicable, convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 applicable aux représentants de commerce ;
Mais attendu que la notification de la rupture prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, dans sa rédaction alors applicable, s'entend, lorsque la rupture est du fait de l'employeur, de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'une renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, antérieure à la rupture, ne pouvait avoir d'effet en l'absence de confirmation dans les conditions prévues par la convention collective ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51a14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 1990.
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