Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332
Cour de cassation'entreprise qui pouvait être remis en cause par un accord avec les représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L.