Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 94-41.861
Cour de cassationLorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet que pour ces sommes.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 659 résultats
Lorsque le reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, détaille les sommes allouées au salarié, il n'a d'effet que pour ces sommes.
L'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.
M. X... a saisi une première fois le conseil de prud'hommes mais ne s'est pas présenté à l'audience de conciliation; qu'en l'absence d'un motif légitime à cette absence, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes et la première citation du salarié caduques; que, le salarié ayant une deuxième fois saisi le conseil de prud'hommes et de nouveau omis de se présenter à l'audience de conciliation, le conseil de prud'hommes a une deuxième fois déclaré caduques les demandes et la citation; qu'à la suite d'une troisième demande, le conseil de prud'hommes a statué sur la demande; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1992) d'avoir déclaré éteinte son action, en application de l'article R. 516-16 du Code du travail;
l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêt pour rupture du contrat à durée déterminée; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la rupture du contrat de travail n'était pas dû à un événement imprévisible et insurmontable, qui ayant ainsi fait ressortir l'absence de force majeure, ils ont légalement justifié leur décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que celle formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Rhône Poulenc Agrochimie, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
par courrier du 26 février 1992 Mme X..., faisant valoir que l'exemplaire du contrat en sa possession ne mentionnait aucun terme, a soutenu qu'elle était liée à l'employeur par contrat à durée indéterminée; que celui-ci lui a alors fait parvenir une copie du contrat mentionnant qu'il était conclu pour la période du 2 décembre 1991 au 28 février 1992; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir qualifié le contrat de contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de la partie défenderesse, le juge doit statuer au fond après analyse des documents fournis par le demandeur et examen du bien fondé de la demande;
il résulte que M. X... n'avait pas satisfait à ses obligations; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de
il résulte du jugement réputé contradictoire attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 1992), que M. X..., employé par la société Hippo gestion, a été licencié le 15 janvier 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que pour accueillir partiellement la première demande, le conseil de prud'hommes énonce que la somme réclamée au titre des heures supplémentaires correspond à une pause qui n'apparaît pas dans les horaires et qui semble avoir été rarement, si ce n'est pas du tout, respectée, et, pour faire droit à la seconde
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'après examen des pièces versées au dossier, il apparaît que cette demande est bien fondée; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les pièces en question étaient de nature à justifier la demande du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes précités; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA "Ecurie O'Curragh" à payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Creil;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelatif X..., demeurant ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre), au profit de la société Hôtel de Cabourg, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M.
avait agi à l'insu du nouveau gérant et demandé aux salariés concernés de cacher les pièces des gabarits aux yeux de celui-ci, lors de l'exécution de travaux aussi bien pour son compte personnel que pour celui de l'ancien gérant, M. A...
l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de qualification et de l'avoir condamné en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il résultait des lettres échangées par les parties que la rupture du contrat de travail était conventionnelle, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETT E le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en
il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société British Steel France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Esperanto, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant 20, rue du Château d'Eau, 06780 Saint-Cézaire-sur-Siagne, en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société Galbarome, société à responsabilité limitée, dont le siège est PA de la Festre Sud, 06780 Saint-Cezaire-sur-Siagne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.
l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 5 septembre 1994; Mais attendu que la décision ne faisant pas grief au demandeur, le pourvoi est sans intérêt; que le moyen est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Don Quijote, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Ferreira, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Plus Haute Sine, 06140 Vence, en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Maamar X..., demeurant 9, place du Peyra, 06140 Vence, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M.
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 30 du décret du 1er septembre 1972; Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 10 mars 1995; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le
l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes à Fontainebleau, rendu le 6 juillet 1994; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise générale Pons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation; Attendu que la demanderesse n'invoque aucun moyen de cassation à l'appui de son pourvoi; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par la société La Redoute au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par la société nouvelle d'expansion La Redoute au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société nouvelle d'expansion La Redoute, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;