Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture intervenue le 30 novembre 2005 en raison du refus, plus exactement du silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X... devait bénéficier d'une indemnité minimale d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; qu'il convient d'apprécier à la somme de 13 000 euros le montant de l'indemnité lui revenant à ce titre ;