Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.591
Cour de cassationn'avait pas exécuté l'ensemble des condamnations assorties de l'exécution provisoire prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes de Poissy, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait versé le montant des condamnations découlant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail un mois après la notification du jugement, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait pas eu, de sa part, une résistance fautive, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.