Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 94-42.023
Cour de cassationil résulte des pièces que M. X... est devenu représentant de commece au service de la société Gillet le 10 avril 1989 et que la rupture n'est intervenue qu'en raison de la volonté de l'employeur d'imposer une modification du contrat ; Mais attendu que M. X... ne produisant pas les lettres des 10 février, 16 mars, 11 avril et 6 octobre 1989 sur lesquelles il se fonde, son moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Européenne d'horlogerie Gillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4573